- Votre choix linguistique sera sauvegardé.
- Votre agence sera enregistré.
- Votre session est sécurisée.
- Vous verrez la version standard de notre site web. Le contenu n'est pas adapté à vos préférences.
Taxe annuelle sur les comptes-titres
La taxe sur les comptes-titres 2.0 est due lorsque la valeur moyenne d’un compte-titres au cours d’une période de référence dépasse 1 000 000 d’euros.
Le taux s’élève à 0,15 %.
La loi relative à la taxe sur les comptes-titres 2.0 est entrée en vigueur le 26 février 2021.
Les dispositions anti-abus sont entrées en vigueur, avec effet rétroactif jusqu’au 30 octobre 2020.
Qui est redevable de la taxe sur les comptes-titres ?
La nouvelle taxe sur les comptes-titres est définie comme une « taxe d’abonnement » sur le compte-titres lui-même. Par conséquent, non seulement les comptes-titres au nom de personnes physiques, mais aussi au nom de personnes morales, seront soumis à cette taxe.
Les comptes-titres qui sont détenus exclusivement pour compte propre par certaines institutions financières (par ex., les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, les compagnies d’assurances) sont exclus.
Pour les résidents, cette taxe s’applique aux comptes-titres détenus en Belgique et à l’étranger d’une valeur moyenne supérieure à 1 000 000 d’euros.
Les non-résidents sont redevables de la taxe sur les comptes-titres qu’ils détiennent auprès d’une institution financière belge, sauf si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- ils sont résidents d’un pays qui a conclu une convention de double imposition avec la Belgique ;
- la convention de double imposition s’applique à la fois aux revenus et au patrimoine ;
- la compétence de prélèvement sur le patrimoine détenu sur le compte-titres est attribuée à l’État de résidence.
Quels titres sont concernés par la taxe sur les comptes-titres ?
Tous les instruments financiers et les fonds détenus sur un compte-titres sont soumis à la taxe sur les comptes-titres.
Cela inclut entre autres
- les parts dans des fonds d’investissement,
- les actions,
- les obligations,
- les produits dérivés, tels que trackers, turbos et speeders,
- les avoirs monétaires
qui sont détenus sur un compte-titres.
Les actions nominatives qui ne sont pas détenues sur un compte-titres ainsi que les avoirs monétaires qui ne sont pas détenus sur un compte-titres, mais par exemple, sur un compte à vue ou un compte d’épargne ne sont pas soumis à la taxe.
Comment la taxe est-elle calculée ?
La taxe est calculée sur la valeur moyenne du compte-titres sur une période de référence allant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante.
À 4 dates bien précises, la valeur du compte-titres est déterminée (le 31 décembre, le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre). Si la valeur moyenne est supérieure à 1 000 000 d’euros, la taxe sur les comptes-titres est due.
La première période de référence court du 26 février 2021 au 30 septembre 2021. Il y a ensuite 3 dates, et non pas 4, auxquelles la valeur du compte-titres est déterminée (le 31 mars, le 30 juin et le 30 septembre).
Quel est le taux de la taxe ?
Le taux de la taxe s’élève à 0,15 %.
Si la valeur moyenne du compte-titres dépasse 1 000 000 d’euros, la taxe sera calculée sur la valeur totale, il n’y a pas d’exonération.
Le montant de la taxe est limité à 10 % de la différence entre la base imposable et le seuil de 1 000 000 d’euros.
Exemple :
La valeur moyenne du compte-titres est de 1 001 000 euros. La taxe de 1 501,50 euros (0,15 % de 1 001 000 d’euro) est limitée à 100 euros (10 % de 1 000 euros).
Dispositions anti-abus
La loi instaure également une nouvelle disposition anti-abus générale. Celle-ci vise « les comportements visant à réduire la valeur (moyenne) d’un compte-titres afin d’éviter la taxe ».
Cette disposition anti-abus est entrée en vigueur, avec effet rétroactif à partir du 30 octobre 2020. Autrement dit, la loi instaure une présomption d’abus pour les opérations qui, à partir de cette date, sont effectuées en vue de réduire la valeur d’un compte-titres. C’est une présomption réfragable. Il est donc possible d’apporter la preuve du contraire et de démontrer que l’opération peut se justifier par d’autres motifs que l’évitement de la taxe.
Par ailleurs, la loi prévoit également une présomption d’abus irréfragable dans deux situations spécifiques. Cela concerne :
- la scission d’un compte-titres en plusieurs, détenus auprès du même intermédiaire ;
- la conversion d’instruments financiers imposables, détenus sur un compte-titres, en instruments financiers nominatifs.
Dans ces situations, une preuve contraire n’est pas possible. L’intention du titulaire du compte n’est plus pertinente. Si ces situations se présentent, elles sont présumées ne pas avoir eu lieu.
Si des opérations sont qualifiées d’abus, Argenta imputera la taxe sur les comptes-titres au titulaire du compte-titres conformément aux dispositions du Règlement Général des Opérations.